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DEUX NOTIONS A PRÉCISER

En ce qui concerne ses attributions juridictionnelles, la Cour de Justice Benelux est compétente pour interpréter, à la demande des juridictions nationales (première notion) des trois pays du Benelux, des règles juridiques communes à ces pays (seconde notion).

A. Juridictions nationales

La Cour Benelux peut être saisie de demandes d’interprétation relatives aux règles juridiques communes par toutes les juridictions nationales des trois pays du Benelux, quels que soient leur niveau (juges de paix, tribunaux, Cours d'appel, Cours de cassation) ou le cadre de leurs compétences (référé, matière administrative).

Les conditions de saisine de la Cour sont toutefois très strictes puisque l'article 6 du Traité du 31 mars 1965 impose que le problème d'interprétation surgisse dans le cadre d'un litige et que la solution de ce problème soit nécessaire pour que la juridiction nationale puisse rendre son jugement. Il doit donc y avoir, dans le cours d'un procès, nécessité de saisir la Cour Benelux, le juge national restant seul maître pour apprécier cette nécessité de renvoyer l'affaire devant la juridiction internationale.

Certaines juridictions nationales n’ont pas seulement la faculté, mais bien l'obligation de saisir la Cour Benelux : celles dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, c'est-à-dire celles qui, dans une procédure nationale, détiennent le pouvoir du dernier mot judiciaire et qui, de ce fait, orientent effectivement la jurisprudence nationale.

Toutes les juridictions nationales, même celles qui ont l'obligation de principe de saisir la Cour Benelux, se voient toutefois interdire de s'adresser à celle-ci si la question qui se pose n'est pas de nature à faire naître un doute raisonnable ou que l'affaire revête un caractère de particulière urgence.

Enfin, les juridictions nationales peuvent aussi décider de ne pas consulter la Cour Benelux si elles adoptent une solution précédemment donnée par cette Courà l'occasion d'un autre litige ou dans un avis consultatif.

B. Les règles juridiques communes

Quelles sont ces règles pour l'interprétation desquelles la Cour Benelux est compétente ? La réponse est à la fois simple (en théorie) et compliquée (en pratique) :

  • simple, car il n'y a de règles juridiques communes au sens du Traité du 31 mars 1965 que si elles ont fait l'objet d'une désignation comme telles dans une convention signée par les trois Etats du Benelux et entrée en vigueur entre eux (3) ou dans une décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux;

  • compliquée, car par un Protocole entré en vigueur en 1982, la qualité de règles juridiques communes a été attribuée, pour l'avenir, aux actes du Comité de Ministres et de certains groupes de travail ministériels, qui modifieront, compléteront, ou remplaceront un nombre important de décisions et recommandations désignées comme règles juridiques communes dans le même Protocole.

Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une demande préjudicielle, la Cour doit-elle toujours s’assurer que le texte qu’elle est appelée à interpréter a bien fait l’objet d’une désignation au titre de règle juridique commune de la part des Gouvernements. De plus, ceux-ci ont la faculté de moduler la compétence de la Cour en la restreignant aux seules attributions consultatives (4) ou aux seules attributions juridictionnelles.

(3) Certains actes, comme la Convention portant loi uniforme relative à l’astreinte, prévoient que la qualité de règle juridique commune sera acquise dès l’entrée en vigueur entre deux Etats seulement. Dans ce cas, le caractère commun reste provisoirement limité à ces deux Etats.

(4) Comme pour le Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962.