En ce qui concerne ses attributions
juridictionnelles, la Cour de Justice Benelux est
compétente pour interpréter, à la
demande des juridictions nationales (première
notion) des trois pays du Benelux, des règles
juridiques communes à ces pays (seconde
notion).
A. Juridictions
nationales
La Cour Benelux peut être saisie de demandes
d’interprétation relatives aux règles
juridiques communes par toutes les juridictions nationales
des trois pays du Benelux, quels que soient leur
niveau (juges de paix, tribunaux, Cours d'appel,
Cours de cassation) ou le cadre de leurs compétences
(référé, matière administrative).
Les conditions de saisine de la Cour sont toutefois
très strictes puisque l'article 6 du Traité du
31 mars 1965 impose que le problème d'interprétation
surgisse dans le cadre d'un litige et que la solution
de ce problème soit nécessaire pour
que la juridiction nationale puisse rendre son jugement.
Il doit donc y avoir, dans le cours d'un procès,
nécessité de saisir la Cour Benelux,
le juge national restant seul maître pour apprécier
cette nécessité de renvoyer l'affaire
devant la juridiction internationale.
Certaines juridictions nationales n’ont pas
seulement la faculté, mais bien l'obligation
de saisir la Cour Benelux : celles dont les décisions
ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel
de droit interne, c'est-à-dire celles qui,
dans une procédure nationale, détiennent
le pouvoir du dernier mot judiciaire et qui, de ce
fait, orientent effectivement la jurisprudence nationale.
Toutes les juridictions nationales, même celles
qui ont l'obligation de principe de saisir la Cour
Benelux, se voient toutefois interdire de s'adresser à celle-ci
si la question qui se pose n'est pas de nature à faire
naître un doute raisonnable ou que l'affaire
revête un caractère de particulière
urgence.
Enfin, les juridictions nationales peuvent aussi
décider de ne pas consulter la Cour Benelux
si elles adoptent une solution précédemment
donnée par cette Courà l'occasion d'un
autre litige ou dans un avis consultatif.
B. Les règles
juridiques communes
Quelles sont ces règles pour l'interprétation
desquelles la Cour Benelux est compétente
? La réponse est à la fois simple (en
théorie) et compliquée (en
pratique) :
- simple, car il n'y a de règles
juridiques communes au sens du Traité du
31 mars 1965 que si elles ont fait l'objet d'une
désignation comme telles dans une convention
signée par les trois Etats du Benelux et
entrée en vigueur entre eux (3) ou dans
une décision du Comité de Ministres
de l'Union économique Benelux;
- compliquée, car par un
Protocole entré en vigueur en 1982, la qualité de
règles juridiques communes a été attribuée,
pour l'avenir, aux actes du Comité de Ministres
et de certains groupes de travail ministériels,
qui modifieront, compléteront, ou remplaceront
un nombre important de décisions et recommandations
désignées comme règles juridiques
communes dans le même Protocole.
Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une
demande préjudicielle, la Cour doit-elle toujours
s’assurer que le texte qu’elle est appelée à interpréter
a bien fait l’objet d’une désignation
au titre de règle juridique commune de la
part des Gouvernements. De plus, ceux-ci ont la faculté de
moduler la compétence de la Cour en la restreignant
aux seules attributions consultatives (4) ou aux
seules attributions juridictionnelles.
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